M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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92.12. Seule une personne ou une société ayant acquitté toutes les contributions et pénalités payables à la Fédération au moment de sa demande est éligible au programme de projet pilote.
Décision 9820, a. 2.